Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Retrait de dossiers et de documents
38(1)Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut retirer un dossier ou un document réglementaire de tout endroit mentionné au paragraphe 37(1) et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier ou du document et en donne récépissé à la personne qui le lui a fourni.
38(2)Le dossier ou le document qui est retiré en vertu du paragraphe (1) est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
38(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document ayant trait à une inspection et censé être attesté par l’agent d’éducation et de conformité est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’agent d’éducation et de conformité.
Retrait de dossiers et de documents
38(1)Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut retirer un dossier ou un document réglementaire de tout endroit mentionné au paragraphe 37(1) et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier ou du document et en donne récépissé à la personne qui le lui a fourni.
38(2)Le dossier ou le document qui est retiré en vertu du paragraphe (1) est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
38(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document ayant trait à une inspection et censé être attesté par l’agent d’éducation et de conformité est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’agent d’éducation et de conformité.